Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

NOR : INTE0100184D

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 septembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 et le décret n° 98-715 du 2 août 1998 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les majors et les lieutenants constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de major et de lieutenant.

    • Article 2 (abrogé)

      Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

      Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

      En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.

      Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.

    • Article 3 (abrogé)

      Le recrutement en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats admis à un concours interne ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs dans ce grade.

      Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

      1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :

      a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

      b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;

      2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.

      II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.

      Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.

      III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 6 (abrogé)

      Le recrutement en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 7 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :

      1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.

      Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.

      Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

      Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine le concours.

    • Article 8 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés majors titulaires.

      Dès leur recrutement, les majors reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.

    • Article 9 (abrogé)

      Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade d'adjudant.


      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade d'adjudant lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les adjudants nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

    • Article 10 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.

      Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation d'intégration à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

      Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

      La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration prévue ci-dessus.

    • Article 11 (abrogé)

      Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 et ayant reçu la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

      Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.

    • Article 12 (abrogé)

      La titularisation des lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.

      La titularisation intervient à l'issue du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.

      Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Article 13 (abrogé)

      La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 10 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

      Cette prolongation ne peut dépasser un an.

      La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 12. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.

    • Article 14 (abrogé)

      1° Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, à l'exception des I, II et III de l'article 2 de ce décret et des dispositions suivantes.

      2° Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire de sergents de sapeurs-pompiers professionnels, d'adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, de chefs de police municipale, de brigadiers-chefs principaux de police municipale, d'agents de maîtrise principaux ou de l'échelle 6 sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant sur la base :

      a) De l'ancienneté correspondant au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé dans le grade détenu, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, en tenant compte des durées maximales fixées, pour chaque avancement, par le statut particulier de ce grade ;

      b) De l'ancienneté minimum en catégorie C qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée maximale prévue par le statut particulier de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.

      Toutefois, s'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 3° ci-dessous, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le grade de lieutenant, un grade doté de l'échelle 5.

      3° Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau mentionnés au IV et au V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susmentionné sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues aux IV et V de cet article. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, l'ancienneté dans le grade d'origine retenue est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.

      4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues par le VI du décret du 3 mai 2002 susmentionné.

      Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans le grade de lieutenant, étaient titulaires du grade de major du présent cadre d'emplois peuvent demander à être classés en application des dispositions du 2° en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

    • Article 15 (abrogé)

      Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

    • Article 16 (abrogé)

      Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans leur grade sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      L'ancienneté dans le grade ou l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de trente-deux ans au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

    • Article 17 (abrogé)

      Lorsque l'application de l'article 16 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 18 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les lieutenants qui étaient antérieurement titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ou titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

    • Article 20 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :

      GRADES


      et échelons

      INDICES


      bruts

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Lieutenants

      8e échelon

      638

      -

      -

      7e échelon

      600

      3 ans 6 mois

      3 ans

      6e échelon

      567

      3 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      525

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      489

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      455

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      420

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      379

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      Majors

      9e échelon

      560

      -

      -

      8e échelon

      544

      4 ans

      3 ans

      7e échelon

      520

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      483

      3 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      450

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      426

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      397

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      380

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      362

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

    • Article 21 (abrogé)

      I. - Peuvent être nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des 1° et 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

      1° Après réussite à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Au choix, les majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.

      II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 7.

      III. - Les modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

      IV. - Dès leur nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur.

    • Article 22 (abrogé)

      Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

      Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

      Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

    • Article 23 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois régi par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 23-1 (abrogé)

      Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 :

      1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;

      2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.

      Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir suivi les formations prévues aux articles 8 ou 10.

      Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

      Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles des formations prévues aux articles 8 et 10.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 23-2 et 23-3.

    • Article 23-2 (abrogé)

      Les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de major ou lieutenant si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de major ou lieutenant.

      Par dérogation au premier alinéa, les militaires du grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

      GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE
      dans le corps d'origine

      GRADE DE DETACHEMENT
      dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de SPP

      Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe justifiant d'au moins cinq années de services effectifs en qualité d'officier.

      Lieutenant



      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 23-3 (abrogé)

      Les agents mentionnés au 2° de l'article 23-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.

    • Article 23-4 (abrogé)

      Les agents mentionnés à l'article 23-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

      Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :

      1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;

      2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 23-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.

    • Article 23-5 (abrogé)

      Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

      L'intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 24 (abrogé)

      Un examen professionnel exceptionnel pour le recrutement de majors est organisé chaque année jusqu'au 31 décembre 2002. Cet examen est ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins à la date de l'examen et ayant accompli à cette date dix ans de services effectifs dans les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

      Les modalités d'organisation de l'examen et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 25 (abrogé)

      Les adjudants reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les mêmes conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. Dans l'année qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 26 (abrogé)

      Les lieutenants de 1re classe et hors classe relevant du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade de lieutenant.

      Les lieutenants de 2e classe relevant du même décret sont intégrés dans le même cadre d'emplois au grade provisoire de lieutenant.

    • Le grade provisoire de lieutenant comprend huit échelons.

      L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de lieutenant sont fixés ainsi qu'il suit :

      GRADES et échelonsINDICES brutsDUREES
      MaximaleMinimale
      8e échelon593--
      7e échelon5604 ans3 ans
      6e échelon5253 ans2 ans 6 mois
      5e échelon4903 ans2 ans 6 mois
      4e échelon4552 ans1 an 6 mois
      3e échelon4201 an 9 mois1 an 3 mois
      2e échelon3791 an 9 mois1 an 3 mois
      1er échelon3411 an 9 mois1 an 3 mois
    • Article 28 (abrogé)

      Les lieutenants mentionnés à l'article 26 sont intégrés selon les modalités prévues au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE Grades et échelonsANCIENNETE DANS L'ECHELONSITUATION NOUVELLE


      Grades et échelons

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON
      Lieutenant hors classeLieutenant
      6e échelon8e échelonAncienneté acquise.
      5e échelon7e échelonAncienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois.
      4e échelon6e échelonAncienneté acquise.
      3e échelon5e échelonAncienneté acquise.
      2e échelon5e échelonSans ancienneté.
      1er échelon4e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
      Lieutenant de 1re classeLieutenant
      6e échelon7e échelonAncienneté acquise minorée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.
      5e échelon6e échelonAncienneté acquise minorée de 6 mois dans la limite de 3 ans.
      4e échelon5e échelonAncienneté acquise.
      3e échelon5e échelonSans ancienneté.
      2e échelonAncienneté d'échelon au moins égale à 1 an 6 mois4e échelonAncienneté acquise minorée de 1 an 6 mois.
      2e échelonAncienneté d'échelon inférieure à 1 an 6 mois3e échelonAncienneté acquise majorée de 6 mois.
      1er échelon2e échelonAncienneté acquise majorée de 3 mois.
      Lieutenant de 2e classeGrade provisoire de lieutenant
      10e échelon7e échelonSans ancienneté.
      9e échelon6e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans.
      8e échelon6e échelonSans ancienneté.
      7e échelon5e échelonAncienneté minorée de 1 an.
      6e échelon4e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans.
      5e échelon3e échelonAncienneté acquise dans la limite de 1 an 9 mois.
      4e échelon3e échelonSans ancienneté.
      3e échelon2e échelonAncienneté acquise.
      2e échelon1er échelonAncienneté acquise.
      1er échelon1er échelonSans ancienneté.
    • Article 29 (abrogé)

      Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade provisoire de lieutenant dans les conditions fixées aux articles 26 et 28. Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.

      Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.

    • Article 30 (abrogé)

      Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de lieutenant de 2e classe établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade provisoire de lieutenant en qualité de stagiaires.

      Leurs conditions de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles prévues aux articles 10 à 13.

      Les conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité.

    • Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.

    • Article 32 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé et au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Lieutenant hors classe

      Lieutenant

      6e échelon

      8e échelon

      5e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      Lieutenant de 1re classe

      Lieutenant

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Lieutenant de 2e classe

      Grade provisoire de lieutenant

      10e échelon

      7e échelon

      9e échelon

      6e échelon

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

    • Article 33 (abrogé)

      Le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé, à l'exception de son article 32.

    • Article 34 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Toutefois, l'examen professionnel exceptionnel prévu à l'article 24 peut être organisé avant cette date, sans que les lauréats de cet examen puissent être nommés avant le 1er janvier 2002.

  • Article 35 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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