Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.