Décret n°98-793 du 4 septembre 1998 instituant une aide à la transmission par fac-similé des quotidiens

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2000

NOR : MCCT9800488D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 98-376 du 14 mai 1998 portant abrogation des articles R. 15 à R. 20 du code des postes et télécommunications,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/1998Version en vigueur depuis le 06 septembre 1998

    Les quotidiens peuvent recevoir une aide au titre des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/09/1998Version en vigueur depuis le 06 septembre 1998

    L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :

    - être écrits en langue française ;

    - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

    - être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

    - paraître au moins cinq fois par semaine.

    Toutefois, l'aide est également accordée aux publications qui bénéficiaient, à la date de l'intervention du décret du 14 mai 1998 portant abrogation des articles R. 15 à R. 20 du code des postes et télécommunications, des réductions de tarif s'appliquant aux redevances relatives à la transmission par un procédé de fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

    Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/11/2000Version en vigueur depuis le 05 novembre 2000

    Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000

    La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias et de la communication.

    La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/11/2000Version en vigueur depuis le 05 novembre 2000

    Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000

    Les demandes de remboursement des dépenses visées à l'article 3 doivent être adressées à la direction du développement des médias sous forme d'états récapitulatifs semestriels au plus tard le 31 mars pour le remboursement du dernier semestre de l'année précédente et au plus tard le 30 septembre pour le premier semestre de l'année en cours.

    Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

    - les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

    - une copie des factures afférentes aux frais visés à l'article 3 pour la période dont le remboursement est demandé.

    La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/09/1998Version en vigueur depuis le 06 septembre 1998

    L'aide est instituée pour une durée de trois ans.

    Les premiers remboursements accordés aux entreprises éditrices sont assis sur les dépenses du second semestre de l'année 1998, telles que définies à l'article 3 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/09/1998Version en vigueur depuis le 06 septembre 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret