Décret n°97-1112 du 26 novembre 1997 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 1997

NOR : MESS9723265D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 4, notamment l'article L. 644-1 ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/12/1997Version en vigueur depuis le 02 décembre 1997

    I. - A titre transitoire, les vétérinaires cotisant en classe A en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription en classe B, en classe C ou en classe D en 1997 peuvent demander que le changement de classe s'effectue de telle sorte que l'acquisition de droits supplémentaires soit au maximum de deux points par an.

    La même règle est applicable aux vétérinaires cotisant en classe B ou en classe C en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription dans une classe supérieure en 1997.

    II. - Le montant des cotisations versées dans les classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D s'élève respectivement à 38 AMV, 57 AMV, 76 AMV, 152 AMV, 228 AMV, 304 AMV, 380 AMV et 456 AMV pour les cotisants âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier 1997 et inscrits à la caisse avant cette date.

    Le taux d'appel mentionné à l'article 1er du présent décret s'applique aux cotisations versées par ces affiliés.

    Les dispositions du présent II cessent d'avoir effet au 1er janvier de l'année suivant le trente-troisième anniversaire des intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/12/1997Version en vigueur depuis le 02 décembre 1997

    Le taux d'appel des cotisations du régime de retraite complémentaire des vétérinaires est fixé à 77 % pour l'année 1997.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/12/1997Version en vigueur depuis le 02 décembre 1997


    Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter