Décret n°2000-263 du 17 mars 2000 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'Ecole nationale des métiers du bâtiment de Felletin.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2000

NOR : MENF0000209D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 130 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 25 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/03/2000Version en vigueur depuis le 24 mars 2000

    Les personnels de l'Ecole nationale des métiers du bâtiment de Felletin qui remplissent les conditions fixées par l'article 130 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée peuvent, s'ils satisfont aux exigences de l'article 5, ou le cas échéant de l'article 5 bis, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans un des corps de fonctionnaires mentionnés au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/03/2000Version en vigueur depuis le 24 mars 2000

    L'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite à un examen professionnel.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil prévu à l'article 3 du présent décret, le programme, le contenu et les règles d'organisation générale de cet examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/03/2000Version en vigueur depuis le 24 mars 2000

    Les personnels ayant satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire, à compter du 1er janvier 1998, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    FONCTIONS

    exercées

    TITRES

    ou diplômes requis

    CORPS

    d'intégration

    Tâches administratives

    d'application (rédaction,

    gestion, comptabilité).

    Titres ou diplômes requis pour se

    présenter au concours externe de

    recrutement du corps d'intégration.

    Secrétaire d'administration

    scolaire et universitaire.

    Tâches administratives

    d'exécution comportant la

    connaissance et l'application de

    règlements administratifs.

    Adjoint administratif des

    services déconcentrés de

    l'éducation nationale.

    Fonctions mentionnées à

    l'article 37 du décret du

    14 mai 1991 susvisé.

    Titres ou diplômes requis pour se

    présenter au concours externe de

    recrutement du corps d'intégration.

    Maître ouvrier des

    établissements d'enseignement du

    ministère de l'éducation nationale.

    Fonctions mentionnées à

    l'article 19 du décret du

    14 mai 1991 susvisé.

    Titres ou diplômes requis pour se

    présenter au concours externe de

    recrutement du corps d'intégration.

    Ouvrier professionnel des

    établissements d'enseignement du

    ministère de l'éducation nationale.

    Fonctions d'entretien, de

    service ou d'accueil.

    Ouvrier d'entretien et d'accueil des

    établissements d'enseignement du

    ministère de l'éducation nationale.



  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/03/2000Version en vigueur depuis le 24 mars 2000

    Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/03/2000Version en vigueur depuis le 24 mars 2000

    Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.

    A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/03/2000Version en vigueur depuis le 24 mars 2000

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly