Décret n°97-1086 du 25 novembre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés à l'Ecole du Louvre dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1997

NOR : MCCB9700707D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions communes aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/11/1997Version en vigueur depuis le 27 novembre 1997

    Les agents de la Réunion des musées nationaux exerçant les fonctions de régisseurs adjoints et de documentalistes et ceux assurant des fonctions en matière de secrétariat, de comptabilité, de gestion administrative et de gestion financière, affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous.

    CATÉGORIES D'AGENTS
    non titulaires

    FONCTIONS EXERCÉES

    CORPS DE FONCTIONNAIRES
    d'accueil

    Agents de la Réunion des musées nationaux.

    Régisseur adjoint

    Secrétariat

    Agent du service intérieur

    Adjoint administratif des services déconcentrés

    Comptabilité

    Gestion administrative

    Gestion financière

    Secrétaire administratif des services déconcentrés

    Traitement documentaire

    Secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/11/1997Version en vigueur depuis le 27 novembre 1997

    Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/11/1997Version en vigueur depuis le 27 novembre 1997

    Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil. Le classement est effectué conformément aux règles d'avancement fixées par les décrets statutaires des corps d'accueil.

    A cette fin, les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.

    Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/11/1997Version en vigueur depuis le 27 novembre 1997

    Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions de l'article 3 ci-dessus, les agents perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.

    Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération brute globale afférente à l'ancien emploi et la rémunération brute globale afférente au nouveau grade qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

    Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps à quelque titre que ce soit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/11/1997Version en vigueur depuis le 27 novembre 1997

    Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour accepter la titularisation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/11/1997Version en vigueur depuis le 27 novembre 1997

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter