Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2223-45 ; Vu le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur ; Vu l'arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur,
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
A. Morel
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault