Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : EQUT9701192A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, notamment son article 7 ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/09/1997Version en vigueur depuis le 28 septembre 1997

    L'agrément prévu par l'article 7 du décret du 31 mai 1997 susvisé est accordé par le ministre chargé des transports aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations.

    L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 1999.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/09/1997Version en vigueur depuis le 28 septembre 1997

    La portée géographique de l'agrément est régionale. L'établissement agréé peut disposer d'antennes dans sa région d'implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal.

    A titre exceptionnel, l'établissement agréé peut nouer des partenariats dans les départements immédiatement limitrophes de sa région d'implantation, à condition d'en faire la déclaration préalable au préfet de région territorialement compétent pour le département limitrophe concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/09/1997Version en vigueur depuis le 28 septembre 1997

    Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.

    L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :

    - en premier lieu :

    - la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;

    - l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;

    - en second lieu :

    - l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;

    - la maîtrise des coûts de la formation.

    Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/09/1997Version en vigueur depuis le 28 septembre 1997

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 28/09/1997Version en vigueur depuis le 28 septembre 1997

        Liste des pièces à fournir par les centres de formation professionnelle candidats à l'agrément du ministre chargé des transports pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises :

        Important. - La simple présentation matérielle des documents demandés ne suffit pas à obtenir l'agrément : c'est après examen, au fond, de ces documents, que l'agrément est effectivement accordé ou refusé. Les modalités de prise en compte des critères sont précisées par l'instruction ministérielle prévue à l'article 3 de l'arrêté auquel est jointe la présente annexe.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

          1. Informations relatives à l'établissement

          a) Renseignements généraux :

          -nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ;

          -copie de la déclaration de dispensateur de formation délivrée par la préfecture de région pour les établissements ne relevant pas des catégories mentionnées au b) ci-dessous ;

          -bilan pédagogique et financier de l'activité réalisée au cours des trois dernières années ;

          -extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'établissement.

          b) Expérience en matière de formation professionnelle qualifiante dans le transport routier :

          -copie de la décision portant agrément technique pour les établissements autorisés à valider une formation professionnelle par la délivrance de l'un des titres suivants du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

          -titre professionnel de conducteur routier de marchandises (CFP M 128 ou CFP M 148) ;

          -certificat de formation technique aux métiers du transport (CFTT) (étant précisé que ce titre n'est plus homologué depuis le 31 janvier 1997) ;

          -copie de la convention passée avec le ministère de l'éducation nationale pour les établissements qui ont conclu une telle convention. Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou conventionnés par celui-ci, préciser le nombre des diplômes préparés et les résultats des examens au cours des trois dernières années, ainsi que les résultats relatifs au recrutement des stagiaires dans les entreprises à l'issue des stages.

          -toute autre convention permettant d'apprécier l'expérience effective de l'établissement au cours des trois dernières années, en matière de formation longue (supérieure ou égale à 156 heures) au-delà du permis de conduire.

          2. Moyens de l'établissement

          Le curriculum vitae (CV) du (ou des) formateur (s) chargé (s) des enseignements précisant le (s) diplôme (s) et expérience (s) professionnelle (s) justifiant l'activité de formateur aux matières enseignées (les copies des diplômes et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle devront être jointes).

          Présentation des stages envisagés :

          -nature du stage (formation initiale minimale obligatoire et / ou formation continue obligatoire de sécurité) ;

          -méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés ;

          -nombre d'enseignants et (ou) de moniteurs d'entreprises ;

          -véhicule (s) utilisé (s) ;

          -moyens supplémentaires envisagés par rapport aux formations existantes (moyens humains et matériels) ;

          -lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ;

          -coût des stages.

          3. Engagements de l'établissement

          Engagement de l'établissement de respecter les programmes de formation fixés par arrêté du ministre chargé des transports (durée, contenu des enseignements, progression pédagogique).

          Engagement de l'établissement de faire suivre le (ou les) stage (s) nécessaire (s) aux moniteurs d'entreprises qui ne répondraient pas aux exigences précisées au 4 ci-dessous. Le (ou les) stage (s) devront être suivis avant le début des enseignements envisagés.

          Engagement de l'établissement de présenter chaque année au préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) un bilan des formations réalisées précisant le nombre de stagiaires pour chacun des stages considérés et le nombre d'attestations délivrées (selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports).

          Important.-L'agrément accordé pour dispenser la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises n'entraîne pas ipso facto agrément du ministre chargé des transports pour la formation au transport des marchandises dangereuses. Ce dernier reste soumis à la réglementation spécifique prévue en la matière, à savoir l'arrêté du 5 décembre 1996 (publié au Journal officiel du 27 décembre 1996) relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR) (matières dangereuses n° 1).

          4. Moniteurs d'entreprise

          Tout moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales suivantes :

          -être âgé de vingt-cinq ans minimum ;

          -être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : CAP ou CFP de conducteur routier, CAP de conduite routière, CAP ou CFP de mécanicien, BEP conduite et services dans les transports routiers, CFTT ou tout titre de niveau V incluant la conduite routière ; tout moniteur qui ne serait pas titulaire de l'une de ces formations qualifiantes devra suivre, sous la responsabilité de l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité, un ou plusieurs modules de formation lui permettant d'assurer la formation obligatoire dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie ;

          -être titulaire du permis de conduire des catégories C ou Ec ;

          -être titulaire d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans une activité du transport routier en qualité de conducteur ;

          -consacrer au moins les trois quarts de son activité à la formation.

          Tout moniteur d'entreprise doit pouvoir justifier d'un engagement contractuel avec l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité.

          L'établissement responsable doit adresser au préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) dont il relève géographiquement, copie des engagements contractuels passés avec les moniteurs d'entreprise.


          Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

          Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 28/09/1997Version en vigueur depuis le 28 septembre 1997

          Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

          a) La mise à jour, autant que de besoin, des éléments du dossier initial, notamment :

          - nouvel extrait n° 3 du casier judiciaire, en cas de changement de responsable ;

          - nouveau(x) CV, ainsi que les copies des titres ou diplômes et les certificats de travail correspondants, en cas d'embauche de nouveaux formateurs ;

          - liste des moniteurs d'entreprise chargés d'assurer la formation obligatoire sous la responsabilité de l'établissement.

          b) Le bilan des stages qu'ils ont effectués, selon les indications figurant ci-après (fiche sur les résultats par stage et tableau récapitulatif général). Ce bilan est à fournir pour le centre de formation professionnelle lui-même, ainsi que pour chaque moniteur d'entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité de l'établissement.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

          Les demandes d'agrément sont adressées, aux fins d'instruction, au préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) dont relève géographiquement l'établissement de formation professionnelle ou le centre de formation d'entreprise.

          Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées, aux mêmes fins, au préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) qui a examiné la première demande d'agrément.

          BILAN DES STAGES

          (Renseignements à fournir par l'établissement en vue du renouvellement de son agrément)

          Résultats par stage

          Stage FIMO ou FCOS (1) du (jour, mois, année) au (jour, mois, année)

          Lieu du stage :.....

          Nombre d'inscrits :.....

          Nombre d'attestations délivrées :.....

          Nombre de stagiaires embauchés :

          -Dans les 3 mois suivant le stage :.....

          dont :-avec un contrat à durée indéterminée :.....

          -avec un contrat à durée déterminée :.....

          -Dans les 6 mois suivant le stage :

          dont :-avec un contrat à durée indéterminée :.....

          -avec un contrat à durée déterminée :.....

          Liste des stagiaires

          Avec, par stagiaire, les éléments suivants :

          Nom, prénom et adresse :.....

          Date de naissance :.....

          Adresse de l'établissement employeur, pour les stagiaires titulaires d'un contrat de travail :.....

          Obtention de l'attestation (réponse par oui ou non) :

          Embauche dans une entreprise à l'issue du stage, à trois mois ou à six mois (préciser) : (réponse par oui ou non et, dans l'affirmative, nom et adresse de l'employeur et type de contrat :.....

          Récapitulatif général (schéma non reproduit)

          (1) Rayer la mention inutile.


          Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

          Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil