Décret n°99-750 du 26 août 1999 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1999

NOR : EQUP9900422D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

    Les chefs de subdivision régis par le décret du 24 février 1995 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 20 points d'indice majoré, versée mensuellement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

    Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

    La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter