Article 2
Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1999
Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
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