Article 1
Version en vigueur depuis le 30/11/1999Version en vigueur depuis le 30 novembre 1999
A compter de la constitution des sociétés locales d'épargne et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance émet, pour le compte des sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, un document annuel unique d'information des souscripteurs disponible gratuitement à son siège et dans chaque agence.
Ce document d'information précise le contenu et les modalités d'émission des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance, ainsi que leur niveau de participation au capital de cette caisse. Il contient les renseignements nécessaires pour apprécier la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/11/1999Version en vigueur depuis le 30 novembre 1999
Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de la Commission des opérations de bourse sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à la Commission des opérations de bourse pour l'obtention de ce visa.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.Article 2
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/11/1999Version en vigueur depuis le 30 novembre 1999
Le premier document d'information établi en 1999 par chaque caisse d'épargne et de prévoyance présente les comptes annuels des exercices 1996, 1997 et 1998.
Le document d'information est mis à jour chaque année pendant la période visée à l'article 1er, au moment de la clôture des comptes annuels de la caisse d'épargne et de prévoyance. Cette mise à jour porte notamment sur l'évolution de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne, ainsi que sur les éléments comptables et juridiques qui ont été modifiés depuis la publication du dernier document d'information.
Si des modifications interviennent en cours d'année dans les conditions d'émission des parts sociales des sociétés locales d'épargne, et en toute hypothèse après l'approbation des comptes semestriels, la caisse d'épargne et de prévoyance concernée établit un document complémentaire de mise à jour qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de la Commission des opérations de bourse.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.Article 4
Version en vigueur depuis le 30/11/1999Version en vigueur depuis le 30 novembre 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2009
NOR : ECOT9914050D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 28,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter