Décret n°92-1251 du 1 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2013

NOR : DEFP9201959D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu les articles R. 713-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 25 juin 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Modifié par Décret n°95-527 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et aux militaires qui y sont détachés exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Modifié par Décret n°95-527 du 4 mai 1995 - art. 2 () JORF 6 mai 1995

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.IL ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire ou le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par le présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/12/1992Version en vigueur depuis le 03 décembre 1992

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/12/1992Version en vigueur depuis le 03 décembre 1992

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, des affaires sociales et de la défense.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/12/1992Version en vigueur depuis le 03 décembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 03/12/1992 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 06 mai 1995

      AU DÉCRET PORTANT ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

      FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT

      D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

      Chef des services d'exploitation.

      Premier fondé de pouvoir de l'agent comptable.

      Chef d'atelier de liquidation des prestations (services d'exploitation).

      Agent d'accueil et de renseignements téléphoniques.

      Adjoint au chef des services d'exploitation.

      Responsable d'étude et de formation professionnelle (services d'exploitation).

      Responsable du contrôle a priori (agence comptable).

      Chef de division du contrôle a priori (agence comptable).

      Chef de division du contrôle a posteriori (agence comptable).

      Chef d'atelier de contrôle (agence comptable).

      Chef d'équipe des services médicaux.

      Responsable du courrier-vaguemestre.

      Chef du bureau du personnel et des pensions.

      Chef du bureau financier.

      Chef du bureau Réglementation.

      Chef du bureau Contentieux.

      Chef du bureau Documentation.

      Animateur de salle de décompte (services d'exploitation).

      Chef du bureau Justification archives (agence comptable).

      Chef de cabinet du directeur.

      Adjoint administratif au service médical.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/10/2013Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-780 du 27 août 2013 - art.
        Modifié par Décret n°2001-533 du 19 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

        FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT au versement d'une nouvelle bonification indiciaire

        1 : Chef de bureau et assimilés dans les domaines personnel, assurance maladie, finances, documentation, logistique, comptabilité, communication.

        2 : Adjoint à un chef de bureau et assimilés dans les domaines personnel, assurance maladie, documentation, logistique, communication.

        3 : Chef de section et assimilés dans les domaines comptabilité, formation, communication, assurance maladie, personnel, médical, logistique, finances-budget, courrier.

        4 : Chef de division dans les domaines assurance maladie, comptabilité.

        5 : Adjoint au chef de division affaires spéciales.

        6 : Chef de salle ou de groupe.

        7 : Chef de cabinet du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

        8 : 1er fondé de pouvoir de l'agent comptable.

        9 : 2e fondé de pouvoir de l'agent comptable.

        10 : Coordonnateur SESAM-VITALE.

        11 : Coordonnateur télétransmission.

        12 : Responsable étude et formation à l'agence comptable.

        13 : Responsable du contrôle des flux.

        14 : Responsable de la formation professionnelle aux services médicaux.

        15 : Responsable de la coordination médicale aux services médicaux.

        16 : Responsable des antennes aux services médicaux.

        17 : Secrétaire du président du conseil d'administration.

        18 : Chef de secrétariat à la direction de l'assurance maladie, à l'agence comptable, au cabinet du directeur.

        19 : Animateur de la direction de l'assurance maladie.

        20 : Responsable de la coordination des contrôles.

        21 : Responsable de la coordination et de la gestion intégrée au bureau du personnel et des rémunérations.

        22 : Chargé d'affaires bureau infrastructure.

        23 : Chef du bureau statistiques et bureautique au secrétariat général.

        24 : Liquidateur de marchés.

        25 : Adjoint administratif au chef de l'antenne de Paris.

        26 : Agent sécurité.

        27 : Agent d'accueil.

        28 : Gérant du restaurant.

        29 : Responsable du courrier-vaguemestre.

        30 : Responsable du contrôle et du suivi des projets à l'agence comptable.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

        Création Décret n°2013-780 du 27 août 2013 - art.

        1. Chef de département.


        2. Premier fondé de pouvoir.


        3. Adjoint au chef de département.


        4. Chef de service.


        5. Adjoint au chef de service.


        6. Chargé de mission.


        7. Fondé de pouvoir.


        8. Responsable de l'accueil client.


        9. Responsable de site de La Garde.


        10. Responsable formation.


        11. Adjoint au chef de bureau.


        12. Chargé de coordination des projets.


        13. Chef de bureau.


        14. Chef de pôle réglementaire.


        15. Chef de salle.


        16. Chef de section.


        17. Responsable de pôle.


        18. Responsable unité de prévention.


        19. Animateur.


        20. Chargé d'études.


        21. Chef de division de contrôle.


        22. Conseiller carrière.


        23. Correspondant informatique et liberté.


        24. Expert.


        25. Responsable des rémunérations.


        26. Responsable du SIRH.


        27. Contrôleur interne.


        28. Superviseur plate-forme téléphonique.


        29. Adjoint au responsable installation maintenance.


        30. Chef d'équipe.


        31. Encadrant de proximité.


        32. Gérant du restaurant.


        33. Gestionnaire des statistiques.


        34. Pilote de projet.


        35. Responsable de secrétariat.


        36. Technicien d'études et d'intégration des logiciels.


        37. Agent d'accueil.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE