Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1997

NOR : MESH9722196A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

    Lorsque la composition du jury des concours prévus à l'article 8 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée n'est pas fixée pour les concours d'accès aux corps figurant en annexe du décret du 25 avril 1997 susvisé, le jury est composé comme suit :

    1° Un directeur, chef d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou son représentant appartenant à la catégorie A, désigné après tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert un concours, parmi les directeurs chefs d'établissement du département ou, le cas échéant, de la région, président ;

    2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, si le corps donnant lieu à recrutement est classé dans la catégorie B ou deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, si le corps donnant lieu à recrutement est classé dans la catégorie C. Au moins un de ces deux fonctionnaires membres du jury relève de la même filière professionnelle que celle pour laquelle le concours est ouvert. Ils sont en fonction dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée situé dans le département dans lequel est ouvert un concours ou, le cas échéant, dans la région ; ils sont désignés après tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département parmi les fonctionnaires proposés par les établissements du département ou, le cas échéant, de la région.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

    Lorsqu'un concours est ouvert à l'échelon régional, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assure les missions précisées à l'article précédent confiées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

    Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er sont des concours sur titres, ils comportent pour chaque candidat les modalités énumérées ci-après :

    1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps concerné par le concours ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

    2° Un examen du dossier professionnel comprenant un état des services accomplis, des travaux et services rendus à titre professionnel, validés par les directeurs des établissements dans lesquels le candidat a été en fonction pendant une période maximale de huit années précédant la date de clôture des inscriptions au concours ;

    3° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat (durée : quinze minutes).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

    Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des ouvriers professionnels, ils comportent les modalités énumérées ci-après :

    1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

    2° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

    3° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les capacités du candidat à utiliser des connaissances techniques et à mesurer ses aptitudes à l'organisation pratique (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

    Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des agents d'entretien, ils comportent les modalités énumérées ci-après :

    1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales du candidat et les connaissances de base se rapportant à l'hygiène et à la salubrité (durée : une heure ; coefficient 1) ;

    2° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant de mesurer les aptitudes du candidat à l'organisation pratique (durée : trente minutes ; coefficient 1).

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

    Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des agents des services hospitaliers qualifiés, ils comportent les modalités énumérées ci-après :

    1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

    2° Une épreuve pratique pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à l'analyse d'une situation et à la mise en oeuvre de règles d'hygiène (durée : trente minutes ; coefficient 2).

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixés par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 30 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

    Art. 7.

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. Marcel