Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

En vigueur depuis le 08/08/1997En vigueur depuis le 08 août 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/08/1997Version en vigueur depuis le 08 août 1997

Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des ouvriers professionnels, ils comportent les modalités énumérées ci-après :

1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

2° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

3° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les capacités du candidat à utiliser des connaissances techniques et à mesurer ses aptitudes à l'organisation pratique (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.