Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu les articles L. 115 et L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu les articles D. 82 à D. 84 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre organisant la composition et le fonctionnement des commissions contentieuses des soins gratuits ; Vu l'article D. 85 dudit code concernant l'impossibilité de fonctionner d'une commission contentieuse ; Vu le décret n° 95-959 du 25 août 1995 fixant le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits et modifiant le décret n° 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision du 31 juillet 1996 du préfet de la région Guyane constatant la carence de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Guyane pour une durée indéterminée,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale,
X. Rouby