Arrêté du 23 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

NOR : EQUA9601746A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route ;

Vu les décisions n° 34 et n° 35 prises le 5 décembre 1996 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevance de route,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 61,89 écus (un écu égale 6,507 87 francs français).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé, publiant les règles relatives à la redevance de route, figurent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ÉTATS PARTICIPANT AU SYSTÈME DE LA REDEVANCE DE ROUTE

      (Tableau non reproduit voir JORF du 29 décembre 1996 p. 19394).

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      TARIFS POUR LES VOLS VISÉS À L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS D'APPLICATION POUR UN AÉRONEF DONT LE COEFFICIENT-POIDS EST ÉGAL À UN (50 TONNES MÉTRIQUES) À PARTIR DU 1er JANVIER 1997

      (Tableau non reproduit voir JORF du 29 décembre 1996 p. 19394).

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère