Arrêté du 23 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route ;
Vu les décisions no 34 et no 35 prises le 5 décembre 1996 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevance de route,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 61,89 écus (un écu égale 6,507 87 francs français).


  • Art. 2. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé, publiant les règles relatives à la redevance de route,
    figurent à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ETATS PARTICIPANT

    AU SYSTEME DE LA REDEVANCE DE ROUTE

    ......................................................


    Belgique-Luxembourg 68,39 écus Allemagne 72,89 écus Royaume-Uni 75,01 écus Pays-Bas 55,76 écus Irlande 21,20 écus Suisse 84,87 écus Portugal 36,19 écus Autriche 59,72 écus Espagne continentale 51,65 écus Espagne-Canaries 48,50 écus Portugal - Santa Maria 12,72 écus Grèce 35,15 écus Turquie 48,57 écus Malte 43,66 écus Chypre 22,90 écus Hongrie 24,01 écus Norvège 50,96 écus Danemark 54,66 écus Slovénie 76,33 écus Tchéquie 49,09 écus Suède 46,80 écus Italie 65,21 écus République slovaque 68,67 écus Taux unitaire administratif 0,28 écu


    TAUX DE CHANGE APPLIQUES

    ......................................................


    1 écu 39,352 0 FB 1 écu 1,911 15 DM 1 écu 0,813 841 S 1 écu 2,142 53 HFL 1 écu 0,788 059 Ir 1 écu 1,563 06 FS 1 écu 195,200 ESC 1 écu 13,447 5 SCH 1 écu 161,095 PTS 1 écu 303,798 DRA 1 écu 112 870,0 LIT 1 écu 0,457 648 LM 1 écu 0,588 890 cy 1 écu 198,814 HUF 1 écu 8,195 39 NOK 1 écu 7,360 91 DKK 1 écu 170,483 SIT 1 écu 33,730 5 CZK 1 écu 8,425 42 SEK 1 écu 1 929,22 LIR 1 écu 38,997 5 SKK



    A N N E X E I I

    TARIFS POUR LES VOLS VISES A L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS D'APPLICATION POUR UN AERONEF DONT LE COEFFICIENT-POIDS EST EGAL A UN (50 TONNES METRIQUES) A PARTIR DU 1er JANVIER 1997


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19394 a 19396
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Fait à Paris, le 23 décembre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère