Article 1
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 61,89 écus (un écu égale 6,507 87 francs français).
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 61,89 écus (un écu égale 6,507 87 francs français).
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