Arrêté du 29 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1997

NOR : TASH9720280A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1996 fixant pour l'année 1995 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/02/1997Version en vigueur depuis le 21 février 1997

    Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1996 en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

    !-------------------------------------!

    ! ! TAUX !

    ! ! (en francs) !

    ! CLASSES !--------------------------!

    ! ! Moyen !Maximum !Maximum !

    ! ! ! normal ! majoré !

    !----------!--------!--------!--------!

    !4e classe ! 12 677 ! 25 357 ! 38 122 !

    !3e classe ! 15 210 ! 30 421 ! 45 734 !

    !2e classe ! 17 886 ! 33 440 ! 50 281 !

    ! (a) ! 20 324 ! 40 648 ! 61 131 !

    !----------!--------!--------!--------!

    (a) : 1re classe - Sous-directeur - Directeur général de C.H.R., des H.C.L. et de l'A.P. à Marseille (+)

    (+) Le taux maximum majoré peut atteindre 70 651 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique à Marseille).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/02/1997Version en vigueur depuis le 21 février 1997

    Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus sont fixés comme suit pour 1996 :

    !--------------------------!

    ! TAUX !

    ! (en francs) !

    !--------------------------!

    ! Moyen !Maximum !Maximum !

    ! ! normal ! majoré !

    !--------!--------!--------!

    ! 9 395 ! 18 676 ! 27 611 !

    !--------!--------!--------!

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/02/1997Version en vigueur depuis le 21 février 1997

    Art. 3.

    Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien