Arrêté du 29 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-164 du 19 février 1988 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du 1er février 1996 fixant pour l'année 1995 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1996 en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/97 Page 2851
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  • Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus sont fixés comme suit pour 1996 :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/97 Page 2851
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  • Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien