Arrêté du 29 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus

En vigueur depuis le 21/02/1997En vigueur depuis le 21 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/02/1997Version en vigueur depuis le 21 février 1997

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1996 en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

!-------------------------------------!

! ! TAUX !

! ! (en francs) !

! CLASSES !--------------------------!

! ! Moyen !Maximum !Maximum !

! ! ! normal ! majoré !

!----------!--------!--------!--------!

!4e classe ! 12 677 ! 25 357 ! 38 122 !

!3e classe ! 15 210 ! 30 421 ! 45 734 !

!2e classe ! 17 886 ! 33 440 ! 50 281 !

! (a) ! 20 324 ! 40 648 ! 61 131 !

!----------!--------!--------!--------!

(a) : 1re classe - Sous-directeur - Directeur général de C.H.R., des H.C.L. et de l'A.P. à Marseille (+)

(+) Le taux maximum majoré peut atteindre 70 651 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique à Marseille).