Décret n°96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1996

NOR : FPPA9610024D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87, modifié par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, le président de la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel :

    a) A une personnalité appartenant à la magistrature ou à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;

    b) A des rapporteurs appartenant à la magistrature ou à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

    Le président et le rapporteur général de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

    Les rapporteurs de la commission sont rémunérés sous forme de vacations.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

    Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure