Décret n°96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994

En vigueur depuis le 19/10/1996En vigueur depuis le 19 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1996

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.