Décret n°96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994

En vigueur depuis le 19/10/1996En vigueur depuis le 19 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/10/1996Version en vigueur depuis le 19 octobre 1996

Le président et le rapporteur général de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.