Arrêté du 13 juillet 1999 fixant le modèle des enveloppes prévu à l'article 57 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1999

NOR : AGRS9901516A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles 1004 à 1023-2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié pris pour l'application des articles 1004 à 1023-2 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/07/1999Version en vigueur depuis le 27 juillet 1999

    Les enveloppes prévues au IV de l'article 57 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent présenter les caractéristiques suivantes :

    - les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote, d'une dimension de 140 x 90 millimètres, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges ;

    - les enveloppes d'envoi "prêt à poster", d'une dimension de 162 x 115 millimètres format standard, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté (1).

    (1) Les enveloppes "prêt à poster" destinées au vote par correspondance sont adressées par les mairies et les caisses de mutualité sociale agricole aux personnes concernées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/07/1999Version en vigueur depuis le 27 juillet 1999


    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

E. Rance