Arrêté du 13 juillet 1999 fixant le modèle des enveloppes prévu à l'article 57 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

En vigueur depuis le 27/07/1999En vigueur depuis le 27 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/07/1999Version en vigueur depuis le 27 juillet 1999

Les enveloppes prévues au IV de l'article 57 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote, d'une dimension de 140 x 90 millimètres, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges ;

- les enveloppes d'envoi "prêt à poster", d'une dimension de 162 x 115 millimètres format standard, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté (1).

(1) Les enveloppes "prêt à poster" destinées au vote par correspondance sont adressées par les mairies et les caisses de mutualité sociale agricole aux personnes concernées.