Arrêté du 13 juillet 1999 fixant le modèle des enveloppes prévu à l'article 57 du décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles 1004 à 1023-2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié pris pour l'application des articles 1004 à 1023-2 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les enveloppes prévues au IV de l'article 57 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent présenter les caractéristiques suivantes :

    - les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote, d'une dimension de 140 x 90 millimètres, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges ;

    - les enveloppes d'envoi « prêt à poster », d'une dimension de 162 x 115 millimètres format standard, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté (1).

  • Art. 2. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) Les enveloppes « prêt à poster » destinées au vote par correspondance sont adressées par les mairies et les caisses de mutualité sociale agricole aux personnes concernées.

Fait à Paris, le 13 juillet 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

E. Rance