Arrêté du 21 août 1996 fixant le montant de la compensation financière afférent à l'évolution des effectifs des directions départementales de l'équipement chargés de compétences départementales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1996

NOR : FPPA9610122A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, et notamment ses articles 10-IV et 12 ;

Vu l'avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences en date du 25 juin 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/1996Version en vigueur depuis le 24 septembre 1996

    Le montant de la compensation financière liée à l'application au titre de l'année 1994 des articles 10-IV et 12 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée est fixé à 35 761 186 F en valeur 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/1996Version en vigueur depuis le 24 septembre 1996

    Pour chaque département, le montant de la compensation financière correspondant à l'évolution en 1994 des effectifs chargés des compétences départementales figure sur le tableau joint en annexe (non reproduit).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/1996Version en vigueur depuis le 24 septembre 1996

    Les modalités de calcul des compensations financières au titre de l'année 1994 sont reconduites pour les exercices ultérieurs. Les principes retenus pour l'application de ces dispositions sont les suivants :

    - les suppressions d'emplois définies dans la loi de finances initiale déterminent les taux d'évolution applicables à l'effectif chargé des tâches départementales, par catégorie d'agents, pour chaque département ;

    - le coût d'un emploi est déterminé conformément aux modalités d'application du décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services extérieurs du ministère de l'équipement et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;

    - les montants des mesures nouvelles positives venant en déduction de la valeur des suppressions d'emplois découlent également de la loi de finances initiale ; ils sont établis au plan national, par catégorie d'agents, et rapportés à l'effectif chargé des tâches départementales ;

    - les mesures nouvelles positives en matière de formation ne sont pas prises en compte ;

    - chaque année, les mesures nouvelles positives dont la mise en oeuvre est prévue en cours d'année sont prises en compte pour un montant calculé prorata temporis ; leur extension en année pleine est prise en compte dans l'évaluation des mesures nouvelles positives de l'année suivante ;

    - le nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an est constaté, au plan local, le 31 décembre de chaque année.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/09/1996Version en vigueur depuis le 24 septembre 1996

    Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 24/09/1996Version en vigueur depuis le 24 septembre 1996

        Tableau non reproduit

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. Thenault

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy