Arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 1996

NOR : AGRG9600138A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    Les entreprises de stockage, conditionnement, transformation et commercialisation des produits agricoles et alimentaires peuvent bénéficier de la prime d'orientation instituée par le décret du 1er août 1978 susvisé et, le cas échéant, de la subvention à la coopération, dans les conditions définies par le présent arrêté et son annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    La décision d'attribution de la prime d'orientation fixe l'assiette de l'aide, le taux de cette dernière et son montant maximum.

    La décision fixe également le délai maximum de réalisation de l'investissement retenu pour la liquidation de l'aide, délai qui ne peut excéder trois ans : en outre, l'autorité administrative compétente constate la caducité de sa décision à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de sa décision si les investissements n'ont pas été engagés. Lorsque l'achèvement de l'opération aura été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ou, pour les opérations d'intérêt régional, le préfet peut proroger le délai maximum de réalisation des travaux pour une période qui ne peut excéder deux ans.

    La décision précise également les conditions particulières mises à sa validité. En tant que de besoin, l'ensemble des dispositions ci-dessus peut être repris dans une convention liant l'Etat à l'entreprise.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    Le début d'exécution du programme à partir duquel sont pris en compte les investissements ne peut être antérieur à la date d'accusé de réception du dépôt du dossier complet de demande.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux programmes ayant fait objet du dépôt d'une lettre d'intention ou d'une autorisation de début de travaux antérieurement à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    La prime d'orientation et, le cas échéant, la subvention à la coopération sont versées, dans la limite des disponibilités budgétaires, sur mandat émis, à la demande de l'entreprise intéressée, par le préfet.

    Le montant de chaque versement est calculé par application du taux de l'aide aux dépenses justifiées par l'entreprise et conformes au projet agréé.

    Le solde est versé après vérification définitive de cette conformité, sur justification du règlement intégral des dépenses admises au bénéfice de l'aide. Celle-ci n'est définitivement acquise à l'entreprise qu'après constatation que toutes les conditions énoncées dans la décision ont été satisfaites.

    Le manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions entraîne de droit le reversement des sommes versées et liées à cette ou ces conditions, sauf aménagements obtenus du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, après avis du comité n° 6 du Fonds de développement économique et social ou, pour les opérations d'intérêt régional, du préfet, après avis de la conférence administrative régionale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    Sauf autorisation préalable du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ou, pour les opérations d'intérêt régional, du préfet, la cession, par le bénéficiaire, des investissements subventionnés avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel et de dix ans pour les immeubles à compter de leur acquisition ou de l'achèvement des travaux entraîne de droit l'annulation de la totalité des aides accordées et leur reversement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    Les arrêtés du 1er août 1978, du 16 décembre 1983 et du 8 novembre 1984 fixant les modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, conditionnement, transformation et commercialisation des produits agricoles et alimentaires sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

        1° Investissements de stockage, conditionnement et mise en marché :

        - de fruits et légumes frais ;

        - de produits horticoles ;

        - de semences et plants ;

        - de vins tranquilles ou effervescents ;

        - d'oeufs, de miel et autres produits agricoles non transformés.

        2° Investissements de séchage, de stockage et de conditionnement :

        - de céréales et oléoprotéagineux, à l'exception des investissements relatifs à la construction et à l'équipement des silos portuaires et de transit ;

        - de fourrages et sous-produits de l'agriculture ;

        - de tabac non préparé ;

        - de plantes aromatiques, médicinales et condimentaires à l'exception des activités relevant de la classe 15 8° R de la Nomenclature d'activité française :

        - lorsque le montant du programme triennal d'investissement est inférieur à 10 millions de francs et que le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise est inférieur à 100 millions de francs (dernier chiffre d'affaires constaté ou, à défaut, chiffre d'affaires prévisionnel à l'issue du troisième exercice) ;

        - qui ne constituent pas l'accessoire d'une activité de commerce de détail ;

        - qui ne sont pas classés en catégorie 1 en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 91-331 du 4 avril 1991.

        Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les programmes d'investissements présentés par les entreprises dont l'activité dépasse sensiblement le cadre régional ou détenant une part significative d'un marché d'importance nationale peuvent faire l'objet d'une instruction au niveau national.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.