Annexe
1° Investissements de stockage, conditionnement et mise en marché :
- de fruits et légumes frais ;
- de produits horticoles ;
- de semences et plants ;
- de vins tranquilles ou effervescents ;
- d'oeufs, de miel et autres produits agricoles non transformés.
2° Investissements de séchage, de stockage et de conditionnement :
- de céréales et oléoprotéagineux, à l'exception des investissements relatifs à la construction et à l'équipement des silos portuaires et de transit ;
- de fourrages et sous-produits de l'agriculture ;
- de tabac non préparé ;
- de plantes aromatiques, médicinales et condimentaires à l'exception des activités relevant de la classe 15 8° R de la Nomenclature d'activité française :
- lorsque le montant du programme triennal d'investissement est inférieur à 10 millions de francs et que le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise est inférieur à 100 millions de francs (dernier chiffre d'affaires constaté ou, à défaut, chiffre d'affaires prévisionnel à l'issue du troisième exercice) ;
- qui ne constituent pas l'accessoire d'une activité de commerce de détail ;
- qui ne sont pas classés en catégorie 1 en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 91-331 du 4 avril 1991.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les programmes d'investissements présentés par les entreprises dont l'activité dépasse sensiblement le cadre régional ou détenant une part significative d'un marché d'importance nationale peuvent faire l'objet d'une instruction au niveau national.