Décret n°96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service à certains personnels de l'Institution nationale des invalides

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2015

NOR : ACVX9600061D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 24 mars 1995 ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Le présent décret détermine les conditions d'attribution de la prime de service aux fonctionnaires civils titulaires et stagiaires, à l'exception des fonctionnaires paramédicaux, exerçant leur activité à temps complet ou à temps partiel à l'Institution nationale des invalides.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-972 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

    Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour chaque exercice, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime.

    Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1756 du 31 décembre 2014 - art. 1

    La prime de service est versée mensuellement.

    Le montant de la prime est déterminé en fonction des résultats de l'entretien professionnel, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

    Toute absence du service inférieure à la durée journalière du travail est comptée pour une journée entière et fait l'objet d'un abattement journalier de 1/140 par jour ouvrable d'absence, à l'exception des déplacements motivés par l'intérêt du service, des absences autorisées pour motif syndical ainsi que des autorisations exceptionnelles d'absences pour événements familiaux et sous réserve des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

    En cas de départ ou d'arrivée d'un agent en cours d'année, la prime est versée proportionnellement à la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides compte tenu des résultats de l'entretien professionnel pour la période de référence.

    En application de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les agents exerçant leur activité à temps partiel perçoivent une fraction de prime de service calculée proportionnellement à leurs obligations de service.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-972 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

    Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur un compte spécial ouvert dans le budget de l'Institution nationale des invalides au sein du chapitre 64. - Dépenses de personnel.

    La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. La taxe sur les salaires afférents à la prime de service et la taxe sur les transports sont imputées sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure