Décret n°96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service à certains personnels de l'Institution nationale des invalides

En vigueur depuis le 04/08/2006En vigueur depuis le 04 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

Modifié par Décret n°2006-972 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur un compte spécial ouvert dans le budget de l'Institution nationale des invalides au sein du chapitre 64. - Dépenses de personnel.

La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. La taxe sur les salaires afférents à la prime de service et la taxe sur les transports sont imputées sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.