Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour chaque exercice, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime.
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.