Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1996

NOR : FPPA9610008A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Le vote pour l'élection des représentants des communes, des représentants des départements et des représentants des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale intervient le 5 juin 1996 au plus tard.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est constituée par arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

    Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend :

    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    - un conseiller régional ;

    - un conseiller général ;

    - un maire.

    Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

    Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation établit, le 22 avril 1996 au plus tard, les listes électorales des trois collèges des représentants des collectivités territoriales, définis à l'article 2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé :

    - le collège des maires et des conseillers municipaux siégeant au conseil d'orientation constitué en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ;

    - le collège des présidents des conseils généraux et des conseillers généraux siégeant au conseil d'orientation mentionné ci-dessus ;

    - le collège des présidents des conseils régionaux et des conseillers régionaux siégeant au conseil d'orientation mentionné ci-dessus.

    Les listes électorales font apparaître, pour chaque électeur, les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

    Les listes électorales sont envoyées le 23 avril 1996 au plus tard par le ministère aux préfets des départements, sièges de délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 26 avril 1996 au plus tard.

    Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Peuvent être candidats, pour représenter les communes, les maires et les conseillers municipaux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.

    Peuvent être candidats, pour représenter les départements, les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.

    Peuvent être candidats, pour représenter les régions, les présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Les listes des candidats représentant les communes, celles des candidats représentant les départements et celles des candidats représentant les régions sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987 susvisé.

    Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

    Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

    Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

    Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales), le 6 mai 1996 à 17 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par le ministère.

    Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation envoie le 9 mai 1996 au plus tard les listes de candidats aux préfets des départements, sièges de délégations. Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 14 mai 1996 au plus tard.

    Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Chaque candidat tête de liste recevra sur sa demande un exemplaire des listes électorales fournies par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats. Ils doivent parvenir au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales), le 20 mai 1996 à 17 heures au plus tard.

    Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.

    Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm. Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

    Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto dans le coin supérieur gauche la mention :

    Pour les représentants des communes :

    " Election des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. "

    Pour les représentants des départements :

    " Election des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. "

    Pour les représentants des régions :

    " Election des représentants des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. "

    Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, siège de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes :

    " M. le président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes,

    " Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris. "

    Au verso les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :

    Nom Prénoms Mandat électif détenu Collectivité d'exercice du mandat Code postal Signature

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et éventuellement un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le 22 mai 1996 au plus tard.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Le vote a lieu par correspondance.

    Chaque bulletin de vote est mis dans l'enveloppe de scrutin, qui est exempte de toute mention.

    L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe d'expédition.

    Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, le 5 juin 1996, à 17 heures, au plus tard.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    La Commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote, le 6 juin 1996.

    Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

    Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

    La Commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.

    Elle dresse procès-verbal des résultats.

    Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements, sièges de délégations aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

    Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. THÉNAULT