Article 12
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, le 5 juin 1996, à 17 heures, au plus tard.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1996
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, le 5 juin 1996, à 17 heures, au plus tard.
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