Arrêté du 16 octobre 1998 relatif au taux forfaitaire institué pour la détermination des quantités de composés organiques volatils récupérées dans les entrepôts fiscaux de production et de stockage d'huiles minérales

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1998

NOR : ECOD9870030A

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Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la directive 94/63/CE du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 100 ter, 158 A, 158 B, 163 et 265 ;

Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes modifié ;

Vu le décret n° 96-023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/10/1998Version en vigueur depuis le 27 octobre 1998

    En l'absence d'un dispositif de comptage des quantités de composés organiques volatils récupérées dans un entrepôt fiscal de production ou de stockage d'huiles minérales, il est institué un taux forfaitaire permettant de déterminer ces quantités.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/10/1998Version en vigueur depuis le 27 octobre 1998

    Le montant du taux forfaitaire est de 1,4 pour mille du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et de 1,5 pour mille à partir du 1er janvier 2001. Il s'applique exclusivement aux volumes d'essences sortis des entrepôts susmentionnés à partir de postes de chargement permettant la récupération des composés organiques volatils.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/10/1998Version en vigueur depuis le 27 octobre 1998

    Les unités de récupération de composés organiques volatils installées dans les entrepôts susmentionnés doivent être équipées d'un dispositif permettant de connaître la chronologie de leur fonctionnement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/10/1998Version en vigueur depuis le 27 octobre 1998

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel.