Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : ECOT9513831D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

      Les administrateurs de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie.

      Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

      Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, son compte financier, ses opérations financières ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 8 du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son règlement intérieur.

      Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'économie. Deux membres au moins du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction générale du Trésor.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

      Pour permettre à l'Etablissement public de financement et de restructuration d'exercer sa mission de surveillance des intérêts financiers de l'Etat, son conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

      I. - Le conseil d'administration est tenu régulièrement informé de la situation de la société Consortium de réalisation et des sociétés qu'elle contrôle. Sous réserve des règles relatives au secret professionnel, il peut demander à ladite société toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

      Il entend à sa demande les dirigeants de cette société ainsi que le président du Crédit lyonnais. Il recueille notamment l'avis de ce dernier sur le plan de cession et de trésorerie de la société Consortium de réalisation.

      II. - Le conseil d'administration est destinataire des rapports résultant des contrôles effectués en vertu de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée. Il peut demander au ministre chargé de l'économie de faire diligenter tout contrôle nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

      III. - Le conseil d'administration se prononce pour avis sur les orientations stratégiques, le plan de cession et de trésorerie ainsi que sur le budget annuel de fonctionnement de la société Consortium de réalisation sur la base des propositions que lui présente le président de ladite société.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

      Le conseil d'administration remet un rapport annuel sur les comptes, la gestion et l'activité de l'Etablissement public de financement et de restructuration au ministre chargé de l'économie. Ce rapport est transmis au Parlement.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 149

      Les décisions du conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'économie en vertu de l'article 6 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont celles relatives :

      - au financement de l'établissement public par recours à l'emprunt ;

      - à la mise en place du coupon zéro tel que prévu par le protocole d'accord du 5 avril 1995 conclu entre l'Etat et le Crédit lyonnais ;

      - à la cession des participations visées à l'article 2 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ;

      - à la modification du protocole d'accord du 5 avril 1995 conclu entre l'Etat et le Crédit lyonnais en tant qu'il concerne l'Etablissement public de financement et de restructuration ;

      - à la modification des conventions de garantie conclues entre la Société de participation Banque industrie S.N.C. et la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'entre ladite société et Thomson CSF.

      - aux transactions.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Modifié par Décret n°97-654 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      La gestion administrative, comptable et financière de l'Etablissement public de financement et de restructuration est assurée par l'Etat, dans les conditions définies par une convention entre les deux parties.

      Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur principal de l'Etablissement public de financement et de restructuration. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

      - prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

      - représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      - prépare le budget et l'exécute ;

      - conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats.

      En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des membres du conseil d'administration.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

      La comptabilité de l'Etablissement public de financement et de restructuration est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 149

      Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

      Le budget de l'Etablissement public de financement et de restructuration pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

      Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.