Arrêté du 12 janvier 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des dossiers de contentieux à l'état-major des forces françaises stationnées en Allemagne

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : DEFT9601064A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 2242, 2243, 2244 et 2270-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 95-17 du 6 janvier 1995 fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertées en date du 12 décembre 1995 portant le numéro 405 512,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/02/1996Version en vigueur depuis le 02 février 1996

    Il est créé au bureau du contentieux et des dommages de l'état-major du commandement des forces françaises stationnées en Allemagne (F.F.S.A.) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Application contentieux " dont la finalité principale est le suivi des dossiers de contentieux concernant les personnes victimes ou auteurs d'un dommage en relation avec les forces françaises stationnées en Allemagne.

    Le traitement permet le suivi des fonctions ci-après :

    - ouverture des dossiers ;

    - saisie des procès-verbaux ;

    - règlement des dossiers ;

    - classement des dossiers ;

    - élaboration de documents statistiques ;

    - gestion budgétaire.

  • Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom de famille, nom d'usage, prénoms des requérants, victimes ou auteurs) ;

    - à la santé (blessures, incapacités) ;

    - à la vie professionnelle (sanctions disciplinaires) ;

    - aux informations en rapport avec la gendarmerie (nature des faits, procès-verbaux, dates) ;

    - aux informations en rapport avec la justice (suites pénales) ;

    - à l'affaire contentieuse (affaire, date, lieu, conséquence des dommages, montants engagés, imputés et mandatés, classement [motif, date]).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans. Toutefois, cette durée peut être prorogée en cas de dommages corporels en considération de l'âge des victimes ou des ayants cause ou en cas d'interruption de prescription.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/02/1996Version en vigueur depuis le 02 février 1996

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - les ministres chargés de la justice, des finances, de la défense et des anciens combattants et victimes de guerre (services chargés des affaires contentieuses) ;

    - les requérants (compagnies d'assurances, auxiliaires de justice, ayants droit et ayants cause) ;

    - les collectivités locales (services chargés des affaires contentieuses) ;

    - les administrations de la République fédérale d'Allemagne (Bund, Länder, Ämter für Verteidigungslasten).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/02/1996Version en vigueur depuis le 02 février 1996

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/02/1996Version en vigueur depuis le 02 février 1996

    Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce sur place ou par écrit auprès du bureau du contentieux et des dommages de l'état-major du commandement des F.F.S.A., S.P. 69041/A, 00500 Armées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/02/1996Version en vigueur depuis le 02 février 1996

    Le général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. NOUAUX