Arrêté du 12 janvier 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des dossiers de contentieux à l'état-major des forces françaises stationnées en Allemagne

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 2242, 2243, 2244 et 2270-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 95-17 du 6 janvier 1995 fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertées en date du 12 décembre 1995 portant le numéro 405 512,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au bureau du contentieux et des dommages de l'état-major du commandement des forces françaises stationnées en Allemagne (F.F.S.A.) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Application contentieux > > dont la finalité principale est le suivi des dossiers de contentieux concernant les personnes victimes ou auteurs d'un dommage en relation avec les forces françaises stationnées en Allemagne.
    Le traitement permet le suivi des fonctions ci-après :
    - ouverture des dossiers ;
    - saisie des procès-verbaux ;
    - règlement des dossiers ;
    - classement des dossiers ;
    - élaboration de documents statistiques ;
    - gestion budgétaire.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom patronymique, nom d'usage, prénoms des requérants,
    victimes ou auteurs) ;
    - à la santé (blessures, incapacités) ;
    - à la vie professionnelle (sanctions disciplinaires) ;
    - aux informations en rapport avec la gendarmerie (nature des faits,
    procès-verbaux, dates) ;
    - aux informations en rapport avec la justice (suites pénales) ;
    - à l'affaire contentieuse (affaire, date, lieu, conséquence des dommages,
    montants engagés, imputés et mandatés, classement [motif, date]).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans. Toutefois, cette durée peut être prorogée en cas de dommages corporels en considération de l'âge des victimes ou des ayants cause ou en cas d'interruption de prescription.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - les ministres chargés de la justice, des finances, de la défense et des anciens combattants et victimes de guerre (services chargés des affaires contentieuses) ;
    - les requérants (compagnies d'assurances, auxiliaires de justice, ayants droit et ayants cause) ;
    - les collectivités locales (services chargés des affaires contentieuses) ; - les administrations de la République fédérale d'Allemagne (Bund, Lander,
    Amter fur Verteidigungslasten).


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce sur place ou par écrit auprès du bureau du contentieux et des dommages de l'état-major du commandement des F.F.S.A., S.P. 69041/A, 00500 Armées.


  • Art. 6. - Le général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. NOUAUX