Le secrétaire d'Etat au budget, Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 A ; Vu les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV audit code ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 103, L. 113 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1986 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ; Vu l'arrêté du 26 août 1992 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1995 portant le numéro 95-097,
FRANçOIS D'AUBERT