Arrêté du 23 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires

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Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 A;
Vu les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV audit code;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 103, L. 113 et suivants;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1986 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires;
Vu l'arrêté du 26 août 1992 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1995 portant le numéro 95-097,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 modifié est complété par les dispositions suivantes:
    < < Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi. > >
  • Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés:
    < < - les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et L. 134 du livre des procédures fiscales;
    < < - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, visés à l'article L. 116 du livre des procédures fiscales;
    < < - les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, visés à l'article L. 120 du livre des procédures fiscales;
    < < - les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer, visés à l'article L. 128 du livre des procédures fiscales;
    < < - les agents de la Commission des opérations de bourse, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales;
    < < - les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnées à l'article 1741 A du code général des impôts, visés à l'article L. 137 du livre des procédures fiscales;
    < < - les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, visés à l'article L. 140 du livre des procédures fiscales;
    < < - les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin, visés à l'article L. 141 du livre des procédures fiscales;
    < < - les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L. 146 du livre des procédures fiscales;
    < < - les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, visés à l'article L. 151 du livre des procédures fiscales;
    < < - les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse,
    visées à l'article L. 156 du livre des procédures fiscales;
    < < - les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées, visés à l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales;
    < < - la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée. > >

  • Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1995.

FRANCOIS D'AUBERT