Arrêté du 3 janvier 1996 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle dans le but de réduire les nuisances acoustiques autour de la plate-forme

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1996

NOR : EQUA9501902A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944, et notamment la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-3 ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/01/1996Version en vigueur depuis le 11 janvier 1996

    A partir du 31 mars 1996, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, 2e partie, chapitre 3, ne peut décoller ou atterrir sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre :

    - 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

    - 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/01/1996Version en vigueur depuis le 11 janvier 1996

    Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs non conformes aux normes énoncées à l'article précédent, dans les cas suivants et avec justification à posteriori sous 24 heures :

    - aéronefs programmés sur les plates-formes parisiennes en dehors des horaires mentionnés à l'article 1er et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;

    - aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs conformes aux normes énoncées dans le précédent article ;

    - aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire ;

    - urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/01/1996Version en vigueur depuis le 11 janvier 1996

    Des dérogations au régime défini aux articles 1er et 2 ci-dessus pourront être accordées, dans des circonstances exceptionnelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/01/1996Version en vigueur depuis le 11 janvier 1996

    Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BERNARD PONS