Article 2
Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs non conformes aux normes énoncées à l'article précédent, dans les cas suivants et avec justification à posteriori sous 24 heures :
- aéronefs programmés sur les plates-formes parisiennes en dehors des horaires mentionnés à l'article 1er et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;
- aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs conformes aux normes énoncées dans le précédent article ;
- aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire ;
- urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.