Arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2009

NOR : MENS9800764A

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 portant organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;

Vu l'article 5 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars 1998,

  • Afin de favoriser la réussite des étudiants, les établissements d'enseignement supérieur organisent prioritairement dans toutes les premières années d'enseignement de premier cycle un dispositif d'appui sous la forme de tutorat d'accompagnement méthodologique et pédagogique. Les formes du tutorat d'accompagnement peuvent être variées (aide au travail personnel de l'étudiant, aide au travail documentaire, appui aux techniques d'auto-évaluation et d'autoformation...).

    Ce dispositif bénéficie à tous les étudiants de première année de premier cycle qui le souhaitent. L'établissement fait connaître le dispositif et le propose aux étudiants qui en ont le plus besoin.

    Chaque établissement définit et précise, après avis du conseil compétent, les conditions d'organisation du tutorat, en cohérence avec sa politique pédagogique.

    Le président de l'université ou le chef d'établissement arrête ces dispositions.

  • Le tutorat est effectué sous la responsabilité pédagogique des enseignants et des enseignants-chercheurs dans les conditions du décret du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur.

    Ces enseignants et enseignants-chercheurs, forment et encadrent régulièrement les étudiants-tuteurs dans les conditions déterminées par chaque établissement.

  • En lien avec l'équipe pédagogique, et sous la responsabilité d'un enseignant ou d'un enseignant-chercheur, chaque étudiant-tuteur a la responsabilité d'encadrer, par une aide personnalisée, un groupe d'étudiants de taille restreinte (au maximum dix étudiants).

  • L'action de tutorat assurée par les étudiants-tuteurs est validable dans le parcours de formation suivi par l'étudiant-tuteur dans les conditions fixées par l'établissement.

    Cette validation peut être effectuée dans le cadre des unités d'enseignement. Elle peut avoir lieu au titre des stages, des travaux d'études et de recherche ou d'enseignements optionnels prévus dans la formation.

  • Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative du tutorat est établie annuellement et présentée au conseil compétent.

  • La directrice de l'enseignement supérieur, les présidents d'université et chefs d'établissement d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. Demichel

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