Arrêté du 26 novembre 1997 relatif à un inventaire informatisé des établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : ECOC9700174A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 et par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1993 portant création des observatoires départementaux d'équipement commercial ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1997 portant le numéro 109231,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/1997Version en vigueur depuis le 10 décembre 1997

    La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recenser les établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article L. 720-6 du code de commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/1997Version en vigueur depuis le 10 décembre 1997

    Les informations enregistrées sont les suivantes : numéro SIRET de l'établissement commercial, code nature de l'établissement, code activité, enseigne, surfaces de vente closes et couvertes, non couvertes, surface de vente et nombre de positions de ravitaillement des installations de distribution de carburants ; adresse : numéro, rue, code postal, commune, code INSEE de la commune, numéro de téléphone de l'établissement, implantation dans une zone d'aménagement concerté de centre urbain, dans une zone de redynamisation urbaine, chiffre d'affaires de l'établissement, identifiant de l'exploitant, raison sociale de la centrale d'achat à laquelle est affilié l'établissement, pourcentage des achats représentés par cette centrale ; date de première ouverture de l'établissement, date du dernier changement d'enseigne, date de changement d'activité, date de fermeture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

    -les directeurs et les agents concernés des services déconcentrés ;

    -le haut fonctionnaire de défense ;

    -les chefs de bureau et les agents concernés de l'administration centrale ;

    -le directeur du commerce intérieur ;

    -le directeur de la prévision ;

    -l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    -les observatoires départementaux et régionaux d'équipement commercial (ODEC et OREC) ;

    -l' Institut national de l'information géographique et forestière, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les organismes d'études ou de conseil aux entreprises ne peuvent être destinataires d'autres données du fichier que celles relatives à l'enseigne, le numéro SIRET, l'adresse, la nature de l'activité et les surfaces commerciales, les dates d'ouverture et de fermeture du magasin.

    Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/12/1997Version en vigueur depuis le 10 décembre 1997

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mis en place.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/12/1997Version en vigueur depuis le 10 décembre 1997

    Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/12/1997Version en vigueur depuis le 10 décembre 1997

    L'arrêté du 24 mai 1990 relatif à l'informatisation d'un traitement automatisé de l'inventaire des surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/12/1997Version en vigueur depuis le 10 décembre 1997

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot.