Article 1
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recenser les établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article L. 720-6 du code de commerce.