Arrêté du 21 février 1995 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1995

NOR : DEFP9501228A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 50 et 53,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

    Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

    - les formalités à remplir par les candidats ;

    - le calendrier des épreuves ;

    - la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

    Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 50 et 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

    Un arrêté annuel fixe le nombre de places mises au concours.

    I. - Organisation générale du concours

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

    1° Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    - le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine, président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine ;

    - le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine, vice-président et correcteur de l'épreuve de synthèse de dossier ;

    - un commissaire de la marine, correcteur de l'épreuve de culture générale ;

    - un officier de ce même corps ou un officier de marine, correcteur et examinateur de chacune des épreuves de langue ;

    - un officier de ce même corps, examinateur de l'épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées ;

    - un officier de ce même corps, correcteur de l'épreuve à option.

    L'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury.

    Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine).

    2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur du corps des commissaires de la marine et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3°) ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    1° La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur central du commissariat de la marine.

    2° La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

    3° Les autorités maritimes locales, sur demande du directeur central du commissariat de la marine, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

    II. - Epreuves écrites d'admissibilité

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

    -une composition se rapportant à un sujet d'ordre général :

    grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du XXe siècle (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;

    -la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée :

    quatre heures ; coefficient 3) ;

    -une composition de droit privé, de droit public ou de sciences économiques, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

    -une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

    Le programme de la troisième épreuve est fixé en annexe I (1).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

    Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé, qui en accuse réception.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury :

    - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

    - propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

    Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

    Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Après décision du ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

    III. - Epreuves orales d'admission

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent :

    - une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;

    - un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression du candidat (durée :

    quarante minutes ; coefficient 5) ;

    - une épreuve de langue : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

    Le programme de la première épreuve est fixé en annexe II .

    Les annexes I et II, qui seront publiées au Bulletin officiel des armées, peuvent être demandées à la direction centrale du commissariat de la marine, 00352 Armées.

    Elles peuvent en outre être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

    IV. - Admission

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

    Il propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

    Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) arrête la liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement et dans la limite du nombre de places offertes au titre de ce mode de recrutement.

    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

    V. - Dispositions diverses

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la marine.

    Toute contestation est soumise au président du jury.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    L'arrêté du 2 mars 1977 modifié relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. CONORT