Article 2
Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1995
Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
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