Article 1
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
L'établissement public de santé national spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées créé dans la commune de Fresnes par l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 susvisé est soumis aux dispositions du décret du 2 mars 1995 susvisé et du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le conseil d'administration de cet établissement comprend :
1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale ;
7° Le président de la commission médicale d'établissement ;
8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
12° Trois membres nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article 3
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 2 est fixée à trois ans.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Article 4
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
I. - Les articles R. 714-1-1 à R. 714-1-3, R. 714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-14, D. 714-2-1 à l'exception des 2° et 3°, D. 714-2-3 et D. 714-17-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.
II. - Les compétences attribuées au préfet par les articles R. 714-2-15 et R. 714-2-24 du même code sont exercées conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
Article 5
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant ainsi que le comptable public assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur des hôpitaux, le directeur général de la santé et le directeur du budget.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/03/1995Version en vigueur depuis le 04 mars 1995
Les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement sous les réserves suivantes :
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° de l'article L. 714-4 du même code deviennent exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre de la justice ;
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 du même code sont transmises pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au ministre du budget lorsqu'elles portent sur le budget et les décisions modificatives.
A l'exception des délibérations mentionnées au 3° du présent article, elles sont réputées approuvées dans les conditions et délais mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 714-5 susmentionné.
3° Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de chacun des ministres respectivement concernés en vertu du 2° du présent article.
Article 7
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Par dérogation à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, le comité technique d'établissement de l'établissement public de santé national de Fresnes comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur des hôpitaux ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
Article 8
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
Article 9
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le directeur fixe la composition nominative du comité technique d'établissement.
Article 10
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le comité technique d'établissement est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
Article 11
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 8, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par ledit alinéa.
Article 12
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le comité technique d'établissement se réunit sur convocation de son président ; il doit être réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
Article 13
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Article 14
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
Article 15
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les avis et les voeux présentés par le comité technique d'établissement sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
Article 17
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le comité technique d'établissement doit être informé des suites données à ses avis et voeux.
Article 18
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les membres du comité technique d'établissement sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 19
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels devront être accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité technique d'établissement, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
Article 20
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
Article 21
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les dispositions des articles R. 714-3-51 et R. 714-3-52 seront applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article 22
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les marchés de l'établissement sont passés dans les formes et conditions prévues par le livre III du code des marchés publics.
Article 23
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Article 24
Version en vigueur du 16/01/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 7 () JORF 16 janvier 2005La dotation annuelle de financement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est versée à l'établissement à compter du 1er janvier 1995.
Pour l'application de l'article R. 714-3-36 du code de la santé publique, la dotation annuelle de financement de l'établissement et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
En ce qui concerne l'année 1995, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités de versement de la dotation annuelle de financement.
Article 25
Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le décret du 27 décembre 1985 susvisé est abrogé, à l'exception de son article 1er.
Les mandats en cours des membres du conseil d'administration et des organes consultatifs de l'établissement public de santé national créé par le décret du 27 décembre 1985 susvisé se poursuivent jusqu'à la date normale de leur expiration.
Article 26
Version en vigueur depuis le 04/03/1995Version en vigueur depuis le 04 mars 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
NOR : SPSH9500560D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 381-30 et L. 381-30-5 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des marchés publics, notamment son livre III ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 85-1392 du 27 décembre 1985 portant création dans la commune de Fresnes d'un établissement d'hospitalisation public spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées ; Vu le décret n° 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY