Décret n°95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus

En vigueur depuis le 04/03/1995En vigueur depuis le 04 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/03/1995Version en vigueur depuis le 04 mars 1995

Les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement sous les réserves suivantes :

1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° de l'article L. 714-4 du même code deviennent exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre de la justice ;

2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 du même code sont transmises pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au ministre du budget lorsqu'elles portent sur le budget et les décisions modificatives.

A l'exception des délibérations mentionnées au 3° du présent article, elles sont réputées approuvées dans les conditions et délais mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 714-5 susmentionné.

3° Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de chacun des ministres respectivement concernés en vertu du 2° du présent article.